R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
20. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une rente de retraite différée ou à un crédit de rente, les droits du membre ou de l’ex-membre sont établis conformément à ce régime et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le membre ou l’ex-membre a droit à un remboursement de cotisations, à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert approuvée par le gouvernement, le montant, établi conformément au régime, de son remboursement de cotisations, de son paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement. Le taux des intérêts applicable, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’au 31 mai 2009 et conformément à l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces sommes sont accumulées à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement, de paiement de la valeur actuarielle ou de transfert et, augmentées d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement;
2°  lorsque le membre ou l’ex-membre a droit à une rente de retraite différée, à une rente de retraite ou à un crédit de rente, sa rente ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 20.
20. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une rente de retraite différée ou à un crédit de rente, les droits du membre ou de l’ex-membre sont établis conformément à ce régime et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le membre ou l’ex-membre a droit à un remboursement de cotisations, à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert approuvée par le gouvernement, le montant, établi conformément au régime, de son remboursement de cotisations, de son paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement. Le taux des intérêts applicable, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’au 31 mai 2009 et conformément à l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces sommes sont accumulées à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement, de paiement de la valeur actuarielle ou de transfert et, augmentées d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement;
2°  lorsque le membre ou l’ex-membre a droit à une rente de retraite différée, à une rente de retraite ou à un crédit de rente, sa rente ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 20.